La France peut-elle retrouver sa souveraineté sans Frexit ?, par Henri TEMPLE (Co-fondateur et précédent Directeur du Centre du droit de la consommation et de la concurrence).
OPINION. La nécessité de sortir de l’Union européenne pour retrouver l’autonomie de notre compétence fait l’objet de beaucoup de débats au sein du camp souverainiste. Si pour beaucoup, le Frexit est indispensable, l’auteur défend une autre stratégie, selon lui, davantage pertinente politiquement.
La Souveraineté d'une nation, c'est sa Liberté et son indépendance politique, militaire, économique, et culturelle. Périclès avait trouvé il y a 2500 ans une formulation remarquable pour souligner l’importance de la Liberté : « Il n'est pas de bonheur sans Liberté, ni de Liberté sans courage. » Peut-être serait-il nécessaire, désormais, d'adapter au temps présent, cette belle formule : « Il n'est pas de bonheur ni d’efficacité sans Liberté, ni de Liberté sans courage et intelligence. »
L'importance politique de la Liberté-Souveraineté est posée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à l’article 3 : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » Cette formule vise aussi bien la souveraineté internationale (l'indépendance) que la souveraineté interne (la république).
Or, ce qui fut la Communauté économique européenne des origines (Traité de Rome, 25 mars 1957) a changé de nature, en outrepassant sa finalité initiale par deux traités.
D'abord par celui de Maastricht (1992) adopté par un référendum au score tendu (pour : 51 % des exprimés, et 49,8 % des votants) et après beaucoup de graves mensonges matraqués contre le peuple. Jean-Pierre Chevènement, dans Le Bêtisier de Maastricht (1997), cite les bêtises, parfois méprisantes ou agressives, et les mensonges notamment prononcés par Jacques Delors, Michel Rocard, Jack Lang, Michel Sapin, Julien Dray, Élisabeth Badinter, Martine Aubry, Alain-Gérard Slama, Françoise Giroud, Bernard-Henri Lévy, Simone Veil, Valéry Giscard d’Estaing, Alain Madelin, Bernard Kouchner…).
Ensuite par le traité de Lisbonne (2007) qui, lui, non seulement ne fut pas adopté par référendum mais par le Congrès qui n'hésita pas à violer en 2008 la volonté de rejet par la nation, démocratiquement et nettement exprimée par référendum en 2005 (Rejet par 55 % des Français du projet de traité établissant une « constitution » (sic) pour l'Europe). Et cela en dépit d'une campagne médiatique honteusement orientée. Ce véritable coup d'État anti républicain est de nature à rendre nul et non avenu l'ordre juridique illégitime qui résulte de ce traité deux fois scélérat. À la suite de ces traités et de quelques décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, le peuple français a été dépouillé malgré lui des prérogatives attachées à sa souveraineté et, notamment, du droit : faire ses lois ; battre monnaie ; maîtriser, aux frontières nationales, ou aux frontières externes de l'Europe, les flux de circulation des marchandises, des capitaux, des services, des personnes ; décider de sa politique migratoire ; voter une politique budgétaire et fiscale propre et sociale ; mener une politique industrielle et environnementale dans l'intérêt national ; avoir pour ses services publics une politique nationale ; conduire une politique étrangère ou de coopération qui ne soit pas sous tutelle. Or les Français ont désormais compris que ces asservissements, ces carcans anti-démocratiques, sont la cause de leurs malheurs personnels et des sombres échéances qu'ils sentent venir.
Paradoxalement, bien qu'ayant voté « non » au référendum de 2005, et qu'étant d'accord sur le fait que l'euro a eu des résultats négatifs sur leur sort personnel — sondage TNS Sofres, 26/12 2006 : l'euro, « une mauvaise chose » pour plus d'un Français sur deux ; une écrasante majorité (94%) estime que le passage à l'euro a eu pour conséquence « une aggravation de la hausse des prix » —, les Français sont effrayés à l'évocation d'un sortie de l'euro ou de l'UE. Selon certains, cela serait impossible et selon d'autres ce serait dangereux. Pourtant, les nations d'Europe sont de plus en plus sceptiques sur les résultats de « l'usine à gaz bruxelloise » et elles savent bien que Bruxelles n'est pas l'Europe, mais une dérive non démocratique et inefficace usurpant le nom d'Europe.
Une étude récente analyse les causes et la puissance de la montée de l'euroscepticisme (L. Djikstra, H. Poelman, A. Rodriguez-Pose, Géographie du mécontentement et du mal-être dans l’UE, Telos, 2 mars 2020). D’après cette étude effectuée en 2018, les votes pour les partis modérément opposés à l’intégration européenne au sein de l’UE ont connu un véritable essor, passant de 15% en 2000 à 26% en 2018. Le vote pour les partis radicalement opposés à l’UE a, quant à lui, connu un bond de 8%, de 10 à 18% sur la même période. Ainsi se séparent deux Europe : celle où les partis eurosceptiques progressent (Autriche, Danemark, Hongrie, Italie, France et désormais Espagne et Allemagne), et celle de petits pays, d'adhésion récente, ayant eu une histoire difficile, qui veulent y croire encore (Chypre, Pays Baltes, Irlande, Malte, Roumanie). Les Britanniques (qui pourtant étaient ceux qui souffraient le moins des « émanations toxiques de l'usine à gaz »), en ont déduit une conséquence radicale : le Brexit, qui ne leur a d'ailleurs attiré aucun des cataclysmes annoncés par les pythies bruxelloises.
Pour les pays qui restent — et notamment la France —, l'enjeu hautement crucial est de savoir si, en tous domaines, les principes constitutionnels des nations sont subalternes et soumis aux règles bruxelloises (directives ou règlements, et arrêts de la CJUE). En droit la question est connue comme étant celle de la hiérarchie des normes. Selon une jurisprudence constante de la Cour de Luxembourg (CJCE puis CJUE), la primauté du droit communautaire doit revêtir un caractère « absolu » et aucune règle de droit interne des nations européennes, même incluse dans la Constitution (considérée pourtant comme étant le sommet de la hiérarchie juridique interne), ne saurait faire obstacle à l'application des règles de droit communautaire (Arrêt CJCE Costa, 15 juillet 1964, ensuite explicité, notamment par la jurisprudence Internationale Handelsgesellschaft CJCE 17 décembre 1970, Aff. 11/70.). Ces solutions prétoriennes de la Cour européenne, qui impose la suprématie du droit communautaire sur le droit national même constitutionnel, ne se fondent que sur une idéologie de juges placés à cet effet dans cette juridiction, mais pas sur des fondements juridiques tirés des Traités. Elles sont donc illégitimes et la résistance à la méthode fédéraliste bruxelloise autoritaire, provoque des spasmes juridiques de plus en plus forts des Cours constitutionnelles de plusieurs pays européens (Autriche, Hongrie, Pologne, et en Italie l'arrêt Pozzani : Cour constitutionnelle italienne, 27 décembre 1973, n° 183/73). Toutefois le cas plus digne d'attention est celui de l'Allemagne. Déjà en 1974, dans un série d'arrêts « SoLange » (Laurence Burgorgue-Larsen, Les résistances des États de droit, De la Communauté de droit vers l'Union de droit, J. Rideau (dir.), Colloque de Nice d'avril 1999, Paris, LGDJ, 2000, pp. 423-458.) le Tribunal constitutionnel fédéral (situé à Karlsruhe) avait émis des réserves de constitutionnalité sur certains points essentiels de textes de l'UE, tant qu'ils n'étaient pas compatibles avec les garanties de protection des droits fondamentaux offertes par la constitution allemande. Le Tribunal se reconnaissait en conséquence compétent pour contrôler la conformité des normes de droit communautaire avec la constitution fédérale.
Or, voici que la Cour constitutionnelle allemande vient en 2020 rappeler sa résistance et de réitérer sa position (Arrêt du 05 mai 2020 ; Bundesverfassungsgericht [BVerfG], 5 mai 2020, 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16. Sur un sujet économique ultra sensible, la BVerfG a exigé que la Banque centrale européenne [BCE] justifie son programme d’achat d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires, dit « PSPP » [Public Sector Purchase Programme] lancé en mars 2015. Elle a considéré que la BCE n’avait pas expliqué pourquoi la politique qu’elle menait était « proportionnelle » aux dangers économiques auxquels la zone euro était confrontée à l’époque. C’est la première fois que l’Allemagne refuse d’appliquer une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle avait validé en 2018 le programme PSPP de la BCE à l’occasion d’une question préjudicielle — Jean Claude Zarka, L’arrêt du 5 mai 2020 de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne…, in extenso, 03/07/2020 : « La Banque de Francfort (BCE) est sommée de justifier le bien-fondé de ses rachats de dette publique menés depuis 2015, qui, selon le BVerfG, ont eu des effets négatifs sur des pans entiers de l’économie —.
La Commission Von der Leyen s’est sentie tenue d’enclencher (le 9 juin 2021) une action judiciaire en manquement contre l’Allemagne (Cécile Boutelet et Virginie Malingre, La Commission européenne accuse l’Allemagne de prendre le risque d’une « Europe à la carte », Le Monde 15 juin 2021 ; Anne-Marie Le Pourhiet et Jean-Eric Schoettl, Démocratie contre supranationalité : la guerre des juges aura bien lieu, Revue politique et parlementaire, 1er juillet 2021). Tant il est vrai qu’une seule maille rongée emporterait tout l’ouvrage comme l’assure La Fontaine.
Le prochain et nouveau gouvernement français devra dès mai 2022 (dans neuf mois) mettre à profit son état de grâce pour annoncer son intention de consulter, par référendum, la Nation sur les réformes profondes de nature à enrayer le déclin rapide du pays, et donc de prévenir de graves troubles. Mais le référendum essentiel, s’il ne devait y en avoir qu’un seul, serait celui qui trancherait cette question de la « hiérarchie des normes » et permettrait ainsi à la Nation de reprendre sa Liberté dans les domaines les plus importants, consubstantiels de sa Souveraineté. Ce référendum (en octobre 2022 ?) devrait proposer au Peuple français une profonde réforme de la Constitution pour qu’il retrouve sa dignité et sa liberté républicaines. Ainsi les plus graves des atteintes à la souveraineté de la République seraient abrogées à jamais, et l’Union européenne sauvée d’elle-même.
Le contenu possible du texte référendaire pourrait être :
Un rappel fondamental du Préambule constitutionnel (déjà existant) : « Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. »
La conséquence oubliée de ce préambule dans la question essentielle : « Voulez vous que, pour restituer sa pleine souveraineté à la République et à la France, soient introduits ou ajoutés dans la Constitution les principes suivants ? »(les ajouts et modifications sont en gras) :
Article 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, selon les règles des articles 11, 53, 54, 55 bis, 88-1, 89. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Quiconque, français ou étranger, tenterait de porter, ou porterait atteinte aux principes du préambule et du présent article se rendrait coupable de crime contre la Nation, trahison, ou autres crimes d'atteinte à la sécurité nationale. — notons que le code pénal évoque la trahison (art. 411-1 et s.) et le complot (art. 412-1 et s.). Le Code de justice militaire n'évoque pas expressément la haute trahison mais les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre (art. 476-1 et s.) ce qui renvoie aux infractions du code pénal. Faudrait-il étendre ces incriminations, notamment la trahison, au temps de paix ?
Article 53 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Lorsqu'un traité n'est pas applicable sans une modification ou une atteinte à la Constitution ou à ses principes fondamentaux, un référendum est organisé. Tout manquement à cette règle entraîne la nullité de plein droit de la ratification et de l'application de ce traité, la mise en cause pénale du chef de l'état, des membres du gouvernement, pour forfaiture ou haute trahison ainsi, s'il y a lieu, des juges, co-auteurs ou complices de cette forfaiture ou haute trahison.
Article 54 : Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés et sénateurs (au lieu de soixante députés ou soixante sénateurs), a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Cette révision ne peut être adoptée que par référendum.
Article 55 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. La constitution est la loi suprême du peuple français. Aucune règle même internationale ou européenne ne peut s'imposer à la constitution du peuple français.
Tout manquement à cette règle entraîne la nullité ou l'inexistence de plein droit de tout acte contraire, la mise en cause pénale du chef de l'état, des membres du gouvernement, ainsi que toute autorité institutionnelle, y compris judiciaire, ou étrangère, pour forfaiture, haute trahison, ou atteinte à la souveraineté nationale.
Article 55 bis : Les règles concernant l'immigration, la nationalité, sont établies par référendum, ont valeur constitutionnelle et ne peuvent être modifiées que par référendum. »
Article 88-1 : La République participe à l'Union européenne constituée d’États « souverains » qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent des seuls traités ratifiés par référendum (à la place du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007).
Voilà comment pensons-nous — comme d'ailleurs d'autres juristes — la meilleure façon de rétablir l’essentiel de la souveraineté internationale de la France, sa libération du carcan bruxellois sur les sujets majeurs, sans pour autant tenter l'aventure du Frexit qui serait fatale à la belle idée européenne.
Il resterait à régler néanmoins deux autres questions de souveraineté : celle de la souveraineté interne du Peuple français, qui pourrait résulter d'une systématisation de référendum obligatoires sur les sujets majeurs, ainsi que de l'élargissement des référendums d’initiative, ainsi que celles, épineuses, de la dette et de l'euro. Nous y reviendrons prochainement.
Source : https://frontpopulaire.fr/