Bioéthique : La France confrontée à une culture de mort (20), par François Schwerer. Annexes (2/6)...
L'étude de notre ami François Schwerer s'est donc achevée ce vendredi dernier, 3 février .
Cet ensemble constitue une véritable somme, aussi bien par son importance que par son intérêt.
Nous en avons commencé la publication le vendredi 10 janvier, et l'avons poursuivie du lundi au vendredi inclus, comme nous l'avons fait, par exemple, pour l'étude de Pierre Debray, Une politique pour l'an 2000.
Pour suivre et retrouver ces textes plus commodément, nous avons regroupé la totalité de cette étude, vu son importance, dans une nouvelle Catégorie : François Schwerer - Bioéthique : culture de mort : vous pourrez donc retrouver donc l'ensemble de cette chronique en cliquant sur le lien suivant :
François Schwerer - Bioéthique : culture de mort...
Nous avons redonné chaque jour le plan de l'étude, afin que le lecteur puisse correctement "situer" sa lecture dans cet ensemble; voici maintenant le plan des Annexes et textes divers, que nous publierons jusqu'à vendredi prochain, inclus, date finale de la publication de cet importante contribution :
Annexe 1 : Les lois de bioéthique.
Annexe 2 : Le projet de loi bioéthique : une horreur peut en cacher une autre.
Annexe 3 : La loi de bioéthique est essentiellement une loi discriminatoire.
Annexe 4 : Bioéthique : on a ouvert la boîte de Pandore...
Annexe 5 : La loi de tous les dangers.
Annexe 6 : Sondage IFOP pour les AFC / Prière de Jean-Paul II /Quelques statistiques / Lettre pastorale de l'évêque de Bayonne.
2. Le projet de loi Bioéthique : une horreur peut en cacher une autre (1)
« La future loi de bioéthique, actuellement en préparation, s’oriente vers une rupture radicale avec le sens des limites objectives, inscrites dans la nature, qui fondait jusqu’alors les grands principes du droit. Si la filiation repose sur la volonté, c’est la toute-puissance du désir individuel qui tiendra lieu désormais de principe, ouvrant à toutes les dérives ». (2)
Le projet de loi bioéthique qui doit être discuté au Parlement à partir du mois de septembre, doit être qualifié de prométhéen puisque le Comité national d’éthique a estimé qu’une grande partie de cette nouvelle loi doit « avoir une influence sur le futur de l’humanité » ! Il « résulte d’une vision totalitaire de la société selon laquelle le Parlement pet, par la loi, tout faire – y compris toucher à la nature même de l’homme » (3). Mais, il est vrai que « le myhe de Prométhée, dans lequel les Grecs voyaient l’expression d’une dangereuse démesure, est devenu un symbole de la dignité humaine » (4).
De ce texte d’une grande complexité et qui noircit 72 pages, il faut essayer de dégager l’essentiel : la médecine n’a plus pour objet de soigner les personnes, les enfants ne sont plus que des objets pour le plaisir d’adultes irresponsables et les chimères deviennent une réalité. Réduire la discussion de ce texte au seul sujet de la PMA c’est « passer à côté de 80 % de l’intérêt de cette loi », comme l’a expliqué le président du CCNE, Jean-François Delfraissy, devant la Commission spéciale de l’Assemblée nationale, le 28 août 2019.
La dénaturation de l’acte médical
Jusqu’à présent, un acte médical avait officiellement pour but de soigner une pathologie et de soulager une souffrance non voulue. Avec l’article 1er de cette nouvelle loi, ceci vole en éclats. En effet, l’accès à la procréation médicalement assistée qui était jusqu’à présent conditionnée à un critère pathologique d’infertilité est supprimé. Toute femme, en âge de procréer (5), peut y avoir recours, qu’elle vive avec un homme, une autre femme ou seule. La PMA est ouverte à toutes. Comme l’a écrit François-Xavier Bellamy dans le Journal du Dimanche du 15 septembre 2019 : il ne s’agit plus « de réparer nos corps mais de les vaincre ». Acte médical (le M de PMA signifiant « médical »), la PMA n’est plus subordonnée à une cause médicale. Il peut donc désormais y avoir en droit français des actes médicaux sans cause médicale.
(1) : Cette annexe reprend l’article publié dans Politique Magazine de septembre 2019.
(2) : Père Jacques de Longeaux, www.aleteia.org, 3 septembre 2019.
(3) : Guillaume de Thieulloy, La Nef, septembre 2019, p. 28.
(5) : Sylviane Agacinski, « L’homme désincarné », Tracts Gallimard, 2019, p. 4.
(5) : Mais le 19 septembre 2019, on apprenait qu’en Inde une femme âgé de 74 ans (son mari en ayant 78) venait d’accoucher de deux jumelles… et que les deux époux en avaient fait une crise cardiaque. Le seul commentaire du médecin qui les avait accompagnait : la femme m’a trompé sur son âge ; elle m’avait dit qu’elle n’avait que 60 ans !
Subsidiairement, si l’on peut dire, comme il s’agit d’un acte médical, il sera remboursé par la Sécurité sociale. Quand on sait que l’insémination artificielle des femmes ne réussit pas à tous les coups, le critère d’efficacité retenu pour le remboursement des autres actes médicaux n’a plus lieu d’être.
Le droit français avance ainsi dans deux directions dont il est difficile de prévoir l’avenir : il peut désormais y avoir des actes médicaux sans cause (ni symptôme) médical ; la Sécurité sociale (pourtant déjà déficitaire) va pouvoir rembourser des actes dont l’efficacité n’est pas garantie (1), en opposition avec le motif mis en avant par Madame Buzyn pour ne plus rembourser l’homéopathie. Le fait que l’acte ainsi remboursé par la Sécurité sociale ne soit pas un acte médical ne gêne pas non plus le ministre de la santé : « La Sécurité sociale rembourse d’autres actes non thérapeutiques nombreux. Je pense notamment à des actes de chirurgie esthétique sur un ressenti subjectif de mal-être ».
L’enfant, « objet » d’un contrat entre adultes irresponsables
Comme il fallait donner les mêmes « droits » aux enfants issus d’une PMA et les enfants nés de relations entre parents qui s’aiment, sans pour autant réécrire complètement le code civil, on a imaginé de dénaturer la filiation en créant une « double filiation maternelle ». Et, pour préserver cette égalité entre les deux types de filiation, on écrit un nouvel article principiel dans le code civil, dont les conséquences pourront être étendues, en tant que de besoin, par la jurisprudence. Cet article rattache un enfant à la famille de chacun des parents légalement déclaré. La filiation biologique ne devient donc plus qu’un mode de filiation parmi d’autres.
Pire encore, le projet de loi propose de modifier le code civil pour rendre cette nouvelle forme de filiation inattaquable. Ainsi le nouvel article 342-9 précise : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation ». Et, plus loin, le nouvel article 349-10 prévoit à son tour : « le consentement à une assistance médicale à procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation ». Il en résulte en droit que la « parenté d’intention (2) » l’emporte sur le lien biologique. L’enfant est privé du droit fondamental de se faire reconnaître par son père, même si celui-ci l’acceptait.
L’enfant, ainsi conçu, sera privé de père mais sera légalement le descendant de deux mères, dont il pourra porter les deux noms accolés. Désormais, en France, les femmes jouissent d’un droit à l’enfant, que ne manqueront pas de revendiquer les hommes (la GPA). A l’inverse, comme le veut le rapporteur Jean-Louis Touraine, « il n’y a pas de droit de l’enfant à avoir un père » (3). Pour en arriver là, les deux femmes qui auront un projet parental, devront, avant la naissance du bébé, passer un contrat devant notaire pour acter leur volonté commune. La copie de ce contrat figurera en marge de l’acte officiel d’état civil. Mais en inventant cette « déclaration anticipée de volonté », on met en place un système dans lequel la mère qui accouche n’a pas plus de droit (ni de devoir) vis-à-vis de l’enfant à naître que la compagne du moment. C’est bien ce qu’a confirmé la déléguée chargée de la famille de l’Inter-FGBT : les deux femmes du couple devront être reconnues comme mères, « sans distinction et sans hiérarchie ».
(1) : En 2016, en France, sur 300 000 embryons « fabriqués », seulement la moitié était « apte à être transférée » et seuls 16,5 % d’entre eux ont conduit à la naissance d’enfants vivants.
(2) : Il est intéressant de noter que dans le langage orwellien utilisé pour faciliter cette évolution le mot « volonté » a été bani au profit du mot « intention ».
(3) : Avec la GPA, demain, il n’y aura pas plus de droit de l’enfant à avoir une mère !
Il apparaît aussi clairement que le législateur a conscience du fait que le système qu’il cherche à mettre en place n’a rien de naturel et que personne ne s’en montrera fier. Sinon il n’aurait pas prévu que « le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives ». Que se passera-t-il si l’enfant ainsi conçu, devenu adulte, demande à connaître l’identité de ses parents biologiques ? Faudra-t-il le lui refuser de peur que cela n’entraîne la révélation de l’identité des donateurs aux donataires ? Et s’il connaît leur identité faudra-t-il lui interdire de vouloir faire reconnaître sa filiation ?
Quoi qu’il en soit, vouloir faire dépendre la naissance d’un enfant d’une simple intention de maternité (paternité ?) relève d’un système philosophique proprement inhumain. Monseigneur de Moulins-Beaufort fait remarquer à ce sujet : « On instille l’idée que l’enfant est porté par le projet, le désir et l’intention de ses parents. En ce qui me concerne, je veux bien être l’objet d’un dessein de Dieu, mais pas forcément d’un projet de mes parents, si bien intentionné soit-il. Les chrétiens savent qu’un être humain ne se résume pas à la rencontre des parents, mais qu’il est porteur d’une vocation, d’un appel de Dieu. Remplacer cela par un projet parental, je peine à y voir une promotion de l’humanité… Plus précisément, le projet des parents doit être dépassé par la vocation de chacun. Quand nous serons tous mesurés par les intentions de ceux qui nous ont engendrés, ce sera une grande violence parce que nous n’y répondrons pas totalement ou parce que nous serons déçus d’être prisonniers d’intentions qui ne correspondent pas à ce que nous voulons être » (1).
(1) La Vie, 5 septembre 2019.
Dans Famille Chrétienne du 16 septembre 2019, Monseigneur Aupetit a très clairement résumé la nocivité de ce texte. « Avec le projet de loi, on met en avant la seule volonté de ceux qui ont un projet d’enfant. L’enfant devient l’otage du bon vouloir tout-puissant de ceux qui se sont désignés comme ses parents. La différence avec les parents qui adoptent un enfant est que ces derniers n’ont pas voulu le priver de sa filiation charnelle. Priver volontairement un enfant de ses origines est un profond mépris du droit des enfants à connaître et à être élevés par leur père et leur mère comme le demande la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU (article 7). De plus, il y a un détournement de la médecine et de sa raison d’être qui est de soigner. Il s’agit seulement de faire droit à des désirs particuliers de personnes qui ne sont pas malades ni infertiles. Le médecin devient un technicien du désir, un prestataire de service. Il est indécent que la Sécurité sociale rembourse ce qui n’est pas un soin, alors que, par ailleurs, on supprime le remboursement de médicaments indispensables ».
Cette loi vient compléter une autre « avancée sociétale » récente. Après avoir considéré qu’une jeune fille de 13 ans pourrait être « consentante » dans des rapports sexuels avec un homme plus âgé, la nouvelle loi vient une fois de plus amputer la responsabilité des parents. En effet, l’article 21 précise que « si la femme mineure non émancipée désire garder le secret » d’une grossesse à laquelle elle désirerait mettre un terme, elle pourra le faire. Bien plus, si elle garde le secret, mais aussi si elle n’obtient pas le consentement de « l’une des personnes investie de l’exercice de l’autorité parentale », elle pourra se faire avorter. « L’interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix ». Gageons qu’elle trouvera sans difficulté des « personnes majeures » prêtes à l’accompagner dans les centres de planning familial. Mais que reste-t-il de la responsabilité des parents ? Il est intéressant de remarquer que Monique Pelletier, devant le Parlement en 1979 répondait déjà à un député qui voulait, par amendement, étendre l’avortement libre et gratuit pour les mineures sans le consentement de leurs parents : « les Français ne sont pas mûrs pour abdiquer cette parcelle de leur autorité ».
Demain les chimères
Le projet de loi fait aussi évoluer le champ de la recherche embryonnaire. Il commence par distinguer entre la recherche embryonnaire, toujours « encadrée » et la recherche sur les « cellules souches embryonnaires » qui ne feront plus l’objet que d’une simple déclaration. Il s’agit purement et simplement d’une horrible hypocrisie dans la mesure où les cellules souches embryonnaires sont bien issues d’un embryon qu’il a fallu commencer par tuer (1). Il est donc faux d’affirmer comme le fait l’exposé des motifs que la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne conduit pas au « même questionnement éthique » que la recherche sur l’embryon. Outre son caractère fallacieux l’argument ne tient pas dans la mesure où tous les progrès qui ont été réalisés grâce à la recherche sur les cellules souches l’ont été à partir de cellules souches pluripotentes induites issues de la peau.
Pire que tout – si cela est encore possible – le projet de loi vise à modifier hypocritement l’article L.2151-2 alinéa 2 du code de la santé publique. Celui-ci est clairement rédigé depuis la loi du 7 juillet 2011 : « la création d’embryons chimériques est interdite ». Le nouveau projet de loi propose de lui substituer la rédaction suivante : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite ». Cette nouvelle rédaction autorise donc, sans l’avouer, la modification d’embryons animaux par des cellules humaines. Examinant le projet de loi, le Conseil d’Etat a lâchement fait remarquer que cela est pourtant susceptible de « soulever des questionnements éthiques ». Quant au CCNE, il n’a rien proposé d’autre que d’encadrer ces recherches, « en particulier si les embryons chimériques sont transférés chez des femelles et donnent naissance à des animaux chimériques ». Demain, n’en doutons pas, la France autorisera d’ajouter des cellules animales aux embryons humains. La Chine dit l’avoir déjà fait et le Japon l’a officiellement autorisé. Dans ce dernier pays, on affirme que « si la surveillance postnatale des animaux ainsi modifiés conduit à constater un taux de cellules humaines supérieur à 30 % dans le cerveau des animaux, l’étude sera interrompue » (2).
Ce que ne dit pas le projet de loi, mais qui est sous-jacent c’est que si la PMA se développe, on va être en présence d’embryons surnuméraires qui ne correspondront pas à un projet parental (puisque, dans le cas de la fécondation in vitro, compte tenu du taux d’échec, on féconde plusieurs œufs). Il serait dommage de ne pas les utiliser !
(1) : Le professeur Sapin a tenu à rappeler dans Le Figaro du 10 octobre 2019 : « L’embryon est déjà un être humain plein de vie et ressemble chaque jour davantage, même avant qu’il ne devienne un fœtus, à l’enfant qu’il sera. Aux premières phases de son développement, réduit souvent au terme d’« amas de cellules », l’embryon n’a certes pas la forme, l’élégance, le pouvoir émotionnel de l’enfant qu’il va devenir. Il l’acquèrera au fur et à mesure de son évolution, mais il est déjà, par son bagage génétique, un individu unique. Ce n’est pas le désir parental, tout à fait respectable par ailleurs, ni les efforts techniques d’une PMA qui lui feront attribuer la qualité d’être humain, de personne humaine. (…) Il n’y a aucun saut d’humanité durant son développement aucun seuil qualitatif qui permette de situer dans ce continuum un avant et un après, qui serait le point de départ de l’humanité du fœtus ou de l’embryon ».
(2) : J.F. Binet, Le Figaro, 14 août 2019.
Quelles seront les étapes à venir ?
Compte tenu des principes retenus dans ce projet de loi, on voit mal comment une nouvelle étape ne conduira pas à brève échéance, à la Gestation pour autrui. La rédaction même du nouvel article L. 2141-2 du code de la santé publique y conduit, qui est rédigé de façon à organiser une rupture d’égalité entre d’un côté les couples formés « d’un homme et d’une femme ou de deux femmes » et ceux formés de deux hommes. La discussion parlementaire a d’ailleurs préparé la voie, malgré les dénégations du gouvernement. En effet, le rapporteur de la loi, Jean-Louis Touraine a fait voter nuitamment alors qu’il n’y avait que 18 députés (sur 577) en séance, un amendement permettant de transcrire automatiquement à l’état-civil, les actes des enfants nés de GPA à l’étranger, actes qui ignorent la mère, dite biologique, et mentionnent à la place la mère, dite d’intention (1).
On efface ainsi la filiation réelle au profit d’un simulacre dont les enfants sont les premières victimes. Mais il ne faut pas oublier aussi que les femmes elles-mêmes sont aussi des victimes de cette pratique. Les « mères porteuses » ne sont que des esclaves qui ont l’obligation de céder leur enfant dès la naissance. Ce nouveau marché est divisé en trois segments distincts : le marché du luxe en Californie, celui du tout-venant en Inde ou en Ukraine et celui du pauvre au Nigéria. Dans tous les cas, la femme est aussi avilie. Comme le fait remarquer le député du Doubs, Annie Genevard, alors que la GPA demeure interdite en France, « rien dans le Code civil ne pénalise les parents qui y ont recours, ou disons, les « contractants », puisque la GPA est un contrat ». Demain on découvrira que la GPA, à l’étranger, étant réservée aux riches, par souci d’égalité il faudra l’autoriser en France. Et cela interviendra alors même que la France a ratifié la Convention de La Haye sur l’adoption internationale et que celle-ci interdit la reconnaissance d’une adoption si les consentements des parents biologiques « n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte ». Il est vrai qu’il n’y aura pas adoption puisque les parents biologiques ne figureront plus sur l’acte de naissance mais seulement les parents d’intention.
Dans cette mise à mal de la filiation, plusieurs députés, Danielle Obono en tête, ont demandé la suppression de la mention du sexe à l’état civil. Les plus modérés ont proposé que cette mention ne soit portée qu’à la majorité de l’enfant, lorsque celui-ci sera en mesure de choisir son « genre ».
Mais, le projet de loi ouvre aussi des pistes vers l’expérimentation de l’utérus artificiel. La prochaine loi bioéthique pourra ainsi organiser la fabrication d’enfants anonymes que l’Etat pourra faire élever sous sa seule responsabilité ou vendre au plus offrant.
Encore heureux que ce projet de loi n’ait pas eu pour but d’aller vers le moins-disant éthique comme l’a justifié Madame Buzyn, mais il faut bien constater qu’elle entraîne sur cette pente à une vitesse vertigineuse.
(1) : Le gouvernement ayant demandé un second vote sur cet amendement, celui-ci a été abandonné le 9 octobre. Mais, pour ce second vote, aucun député non inscrit ni aucun député de l’opposition n’a pu donner la moindre explication de vote, leur temps de parole étant écoulé.